Réforme des modes alternatifs de règlement des différends : vers une généralisation de la médiation ?
Published on :
10/12/2018
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Afin de désengorger les tribunaux, le législateur a décidé de généraliser le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC).
Jusqu’à présent, le recours aux MARC était en pratique l’exception dans la résolution des différends.
Dans le futur, cela pourrait bien changer avec l’introduction de la loi du 18 juin 2018, entrée en partie en vigueur le 12 juillet dernier.
On rappellera que parmi les divers MARC, nous retrouvons principalement l’arbitrage, la médiation, la conciliation et le droit collaboratif.
La médiation présente l’avantage d’être un processus volontaire. C’est-à-dire que les parties ne se verront pas imposer une décision par un tiers, tel un arbitre ou un juge.
De cette manière, elles restent en quelque sorte « maître » de la résolution de leur litige.
Voici quelques points forts de la réforme de la médiation.
Le juge peut imposer la médiation
Si le juge ne pouvait dans le passé qu’enjoindre les parties à entamer une médiation, il pourra dorénavant ordonner d'office ou à la demande d'une des parties une médiation, « après avoir entendu les parties, à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur ».Ce n’est que dans l’hypothèse où toutes les parties s’opposent à la médiation, que le juge ne pourra l’ordonner.
Il s’agit assurément d’une des nouveautés le plus importantes de la réforme.
Dans la mesure où de nombreux magistrats sont de fervents défenseurs des MARC, nous pensons qu’ils recourront largement à cette possibilité d’imposer la médiation aux parties qui se présentent à eux à l’occasion d’une procédure judiciaire.
Etendue du champ d’application personnel de la médiation
Longtemps réservée aux personnes privées, en l’absence de texte légal, la médiation sera dorénavant ouverte aux personnes morales de droit public.Concrètement, cela signifie qu’une médiation judiciaire ou extra judiciaire pourra être initiée avec l’Etat, les communautés, régions, provinces et communes notamment. L’accord éventuel qui en découlera pourra ensuite être homologué par un Tribunal.
Les clauses de médiation dans les statuts sont valides
Statuts d’une association de copropriétaires
Longtemps discutée, la validité des clauses insérées dans les statuts d’une association de copropriétaires prescrivant le recours à la médiation en cas de conflit - au sein ou impliquant l’association - est à présent formellement consacrée.L’efficacité, la rapidité et le coût modéré de la médiation sont autant d’arguments qui justifient qu’une telle clause soit insérée dans les statuts.
Par ailleurs, rappelons qu’une médiation présente souvent l’avantage de préserver les relations entre les parties, là où la procédure judiciaire peut créer une cassure définitive.
Statuts d’une société
La validité des clauses de médiation insérées dans les statuts d’une société ou dans un pacte d’actionnaire n’est pas discutée.L’insertion d’une telle clause permet souvent aux actionnaires ou associés en conflit de mettre fin à leur différend de façon discrète et non contentieuse, dans leur intérêt mais également dans l’intérêt de la société dont ils sont actionnaires.
Les parties sont libres de convenir que la médiation est confidentielle
La confidentialité est un atout important de la médiation puisqu’elle permet aux parties de produire et révéler des documents et informations qu’elles ne souhaitent pas divulguer à des tiers.Jusqu’il y a peu, la possibilité pour les parties de modaliser la confidentialité de leur médiation n’était pas si évidente.
Le législateur a coupé court à tout débat en précisant que « l'obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu'elles déterminent, être levée ».
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